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Article 5 (Arrêté du 4 mars 2002 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue à l'article 62 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 5 (Arrêté du 4 mars 2002 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue à l'article 62 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)


La commission désigne lors de sa première séance, parmi les membres et au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, son président.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le professeur des universités ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé ou, à défaut, le maître de conférences ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé, présent à la séance.
Le président définit le règlement intérieur de la commission.