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Article 43 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)

Article 43 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)


I. - L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. »
II. - L'article L. 412-49 du code des communes est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ils sont nommés par le maire » sont remplacés par les mots : « Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « après consultation du maire » sont remplacés par les mots : « après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
3° Au début de la dernière phrase du même alinéa, les mots : « Le maire peut alors proposer » sont remplacés par les mots : « Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer ».