Discipline biologie
Discipline chirurgie
Discipline radiologie et imagerie médicale
Discipline médecine
Discipline odontologie
Discipline pharmacie
Discipline psychiatrie
3° L'article 5 est supprimé.
4° L'article 7 est abrogé et remplacé par un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. - Le dossier d'inscription comprend :
1. Une demande de candidature dûment complétée et signée ;
2. Un dossier technique constitué par :
- un sous-dossier "titres et travaux qui concerne les diplômes, les titres et travaux scientifiques ;
- un sous-dossier "services rendus qui concerne l'activité professionnelle.
Ces sous-dossiers constituent les épreuves mentionnées aux articles 3 et 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé et doivent être conformes aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
Le dossier technique est à établir en deux exemplaires. Pour les disciplines pharmacie et psychiatrie, ce dossier est à déposer en trois exemplaires. Ils sont remis sous enveloppes fermées et affranchies. »
5° L'article 8 est abrogé et remplacé par un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. - La demande de candidature comprend :
Le formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe IV, renseigné, comportant selon le type de concours auquel le candidat s'inscrit, les pièces suivantes permettant d'apprécier la recevabilité de la candidature :
- la photocopie lisible de la carte nationale d'identité, du passeport ou de la carte de séjour, en cours de validité ;
- le certificat d'aptitude physique et mentale de moins de trois mois délivré par un médecin agréé, mentionné par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;
- la copie du diplôme, certificat ou autre titre autorisant l'exercice de la profession en France. En outre, les personnes titulaires d'un diplôme étranger produiront :
- la copie du diplôme traduite par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français, et
- la copie de l'autorisation individuelle d'exercice de la profession en France délivrée par le ministre chargé de la santé, conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ou au septième alinéa de l'article 60, ou au 2 du IV de l'article 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée ;
- la copie du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste mentionné à l'article 2 du décret du 25 juin 1999 susvisé.
Les diplômes ou certificats mentionnés ci-dessus, délivrés par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent faire mention des directives européennes relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes ou être accompagnés de l'attestation de conformité établie par l'Etat qui a délivré ledit diplôme ou certificat ;
- l'attestation de qualification ordinale datant de moins de trois mois, et indiquant la date de la première inscription, à l'exception des candidats visés aux 9°, 10°, 12° et 13° de l'article 3 du décret du 25 juin 1999 susvisé ;
- les décisions ou arrêtés de nomination, de renouvellement ou de fin de fonctions pour les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 13° et 14° de l'article 3 du décret du 25 juin 1999 susvisé ;
- les pièces justificatives attestant les durées d'exercice effectif de la profession fixées à l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé, selon le cas ;
- l'état signalétique et des services délivré par l'autorité militaire pour les candidats visés au 12° de l'article 3 du décret du 25 juin 1999 susvisé ;
- un formulaire de demande d'extrait du bulletin n° 2 de casier judiciaire renseigné par le candidat.
Toutes les pièces justificatives accompagnant la demande d'inscription doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français.
L'absence ou la production tardive d'une des pièces mentionnées au présent article entraîne l'irrecevabilité de la demande de candidature. »
6° L'article 17 est abrogé.
7° L'article 25 est abrogé et remplacé par un article 25 ainsi rédigé :
« Art. 25. - L'épreuve anonyme de connaissances pratiques comporte plusieurs épreuves écrites comprenant chacune un énoncé, éventuellement accompagné de tracés, de données iconographiques, suivi d'une ou plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles.
Les candidats composent, pour chaque épreuve, sur un des sujets proposés, tiré au sort avant le début des épreuves écrites.
Pour chaque discipline, la décomposition de chaque épreuve est fixée comme suit :
Discipline biologie :
Première épreuve : interprétation et commentaire d'un ou plusieurs examens biologiques et/ou d'une ou plusieurs explorations fonctionnelles, d'une durée de 2 heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;
Deuxième épreuve : exposé critique des différentes méthodologies d'une exploration biologique ou fonctionnelle, d'une durée de 2 heures, notée de 0 à 20, coefficient 2.
Disciplines médecine, chirurgie, radiologie et imagerie médicale, odontologie :
Première épreuve : conduite pratique à tenir devant un cas d'urgence et/ou conduite face à un ou plusieurs problèmes diagnostiques d'une durée de 2 heures, notée de 0 à 20, coefficient 2.
Pour la génétique médicale : conduite pratique à tenir devant un ou plusieurs problèmes diagnostiques ;
Deuxième épreuve : démarche diagnostique et/ou thérapeutique, d'une durée de 2 heures, notée de 0 à 20, coefficient 2.
Discipline pharmacie :
Première épreuve : étude critique de tout ou partie d'un dossier hospitalier d'une spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché, d'une durée de 3 heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;
Deuxième épreuve : étude et commentaires d'une prescription hospitalière concernant une thérapeutique médicamenteuse et son suivi et/ou d'une mise au point pharmacotechnique et de son contrôle et/ou d'un matériel pharmaceutique biomédical, d'une durée de 1 heure, notée de 0 à 20 ;
Troisième épreuve : cas pratique concernant l'organisation et/ou la gestion, appliqué au fonctionnement d'une pharmacie hospitalière, d'une durée de 1 heure, notée de 0 à 20.
Discipline psychiatrie :
Première épreuve : psychiatrie adulte, d'une durée de 3 heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;
Deuxième épreuve : psychiatrie infantojuvénile, d'une durée de 1 heure, notée de 0 à 20 ;
Troisième épreuve : une ou plusieurs questions portant sur l'expertise médico-légale, la législation et la réglementation applicables au fonctionnement des hôpitaux psychiatriques ainsi qu'aux malades mentaux, d'une durée de 1 heure, notée de 0 à 20. »
8° Il est ajouté un dixième alinéa à l'article 29 ainsi rédigé :
« Si le jury ne peut pas siéger faute de majorité, un procès-verbal de carence est établi par les membres du jury présents.
Dans ce cas, les épreuves seront reportées et auront lieu lorsque le jury pourra se réunir dans les conditions fixées au présent article. »
9° Il est ajouté un cinquième alinéa à l'article 31 ainsi rédigé :
« Les candidats absents à l'une des épreuves du concours ne sont pas classés. »
10° L'annexe I est abrogée.
11° L'annexe II est abrogée et remplacée par l'annexe II ci-après.
12° L'annexe IV est abrogée et remplacée par l'annexe IV ci-après.