L'article 1er de l'arrêté du 28 mars 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les montants mensuels de la prime de polyvalence sont déterminés ainsi qu'il suit :
« - taux 1 : techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle ou techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale détenant la qualification requise pour une nomination dans le grade supérieur : 16 % du niveau 4 de la prime de technicité ;
« - taux 2 : techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle et techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, détenant depuis 8 ans au moins la qualification susvisée : 34 % du niveau 4 de la prime de technicité. »