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Article 90 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)

Article 90 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)


I. - Après l'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-25-1. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
II. - Après l'article L. 3123-20 du même code, il est inséré un article L. 3123-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-20-1. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
III. - Après l'article L. 4135-20 du même code, il est inséré un article L. 4135-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-20-1. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »