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Article 7 (Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)

Article 7 (Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)


Les producteurs qui achètent des moûts de raisin en vue de produire des moûts concentrés ou des moûts concentrés rectifiés au sens de l'article 26, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission ne sont pas soumis à l'article 6 du présent arrêté.
Pour les exploitants apporteurs en cave coopérative, l'article 6 du présent arrêté s'applique au rendement agronomique moyen pondéré de tous les apports effectués par les adhérents.
Pour les vinificateurs qui achètent tout ou partie de leurs raisins ou de leurs moûts, l'article 6 du présent arrêté s'applique au rendement agronomique moyen pondéré de tous les lots vinifiés.