Les organismes peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique des dispositions de l'article R. 222-16 du code de la mutualité, sans que le taux d'actualisation utilisé puisse excéder le taux de rendement de l'actif affecté à la couverture de la provision technique spéciale prévue à l'article R. 222-8 du code de la mutualité.