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Article 8 (Décret n° 2002-846 du 3 mai 2002 modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) et relatif aux conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte)

Article 8 (Décret n° 2002-846 du 3 mai 2002 modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) et relatif aux conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte)


I. - A l'article 1er de l'annexe I à l'article R. 353-90, le 1.1 et le 1.2 sont ainsi modifiés :
- au 1.1, les mots : « selon les modalités financières et normes techniques mentionnées aux articles R. 331-63 à R. 331-76 du même code » sont supprimés.
- l'intitulé du 1.2 est ainsi rédigé :
« 1.2. Cas d'une opération d'acquisition de logements bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts par un bailleur autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou par une société d'économie mixte. »
II. - Après le 1.2, il est ajouté un 1.3 ainsi rédigé :
« 1.3. Vente des logements bénéficiant du taux réduit de TVA mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts.
« Lors de la vente à un bailleur par le constructeur d'un logement bénéficiant du taux réduit de T.V.A., une nouvelle convention entre l'Etat et l'acquéreur sera signée, du type de la présente convention. Toutefois, conformément à l'article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation, si cet acquéreur est un organisme d'habitations à loyer modéré, la convention signée sera conforme à l'annexe I à cet article ; conformément à l'article R. 353-59 du code de la construction et de l'habitation, si cet acquéreur est une société d'économie mixte, la convention signée sera conforme à l'annexe à cet article. »
III. - Le troisième alinéa de l'article 2 de l'annexe I à l'article R. 353-90 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur est effectuée par acte authentique ou administratif ; la décision de résiliation de l'Etat est prise par arrêté préfectoral, notifiée au bailleur.
« Quelle que soit la partie à l'initiative de la résiliation, le préfet publie la résiliation au fichier immobilier ou l'inscrit au livre foncier, par acte authentique ou administratif. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur. »
IV. - Au 3.1 de l'article 3 de l'annexe I à l'article R. 353-90, les mots : « du type de la présente convention » sont supprimés.
V. - Après le dernier alinéa de l'article 4 de l'annexe I à l'article R. 353-90, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Lorsque le logement appartient à l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 ou à l'une de ses filiales, les dispositions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation, relatif à la prévention des expulsions pour les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement, sont applicables. »
VI. - Le dernier alinéa de l'article 7 de l'annexe I à l'article R. 353-90 est remplacé par les alinéas suivants :
« Les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés en application de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 ou à l'une de ses filiales, le bailleur s'engage à louer, lors de la mise en service de l'immeuble :
- logements au moins à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ;
- logements au plus à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, dans la limite de 130 % de ces plafonds. »
VII. - Après le premier alinéa de l'article 8 de l'annexe I à l'article R. 353-90, il est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 ou à l'une de ses filiales, le loyer maximum est fixé à ......EUR par mètres carrés de surface utile pour les locataires dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré. »
VIII. - Le dernier alinéa de l'article 8 de l'annexe I à l'article R. 353-90 est ainsi rédigé :
« Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. »
IX. - Le 1° de l'article 9 de l'annexe I à l'article R. 353-90 est ainsi rédigé :
« 1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. »
X. - Après le dernier alinéa de l'article 14 de l'annexe I à l'article R. 353-90, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou à l'une de ses filiales, et que le locataire bénéficie de l'aide personnalisée au logement, le bailleur ne peut faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai. »
XI. - Le premier alinéa de l'article 20 de l'annexe I à l'article R. 353-90 est ainsi rédigé :
« La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet. Les frais de publication sont à la charge du bailleur. »
XII. - Le « 5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer » du document intitulé « composition du programme » et annexé à l'annexe I à l'article R. 353-90, est ainsi rédigé :
« 5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :


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