Les deux derniers alinéas de l'article R. 353-96 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le bail entre en vigueur :
- à compter de la date d'achèvement des travaux si la convention en prévoit ;
- en l'absence de travaux, à la date de son acceptation par le locataire ou l'occupant de bonne foi, après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier. »