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Article 5 (Décret n° 2002-846 du 3 mai 2002 modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) et relatif aux conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte)

Article 5 (Décret n° 2002-846 du 3 mai 2002 modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) et relatif aux conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte)


Les deux derniers alinéas de l'article R. 353-96 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le bail entre en vigueur :
- à compter de la date d'achèvement des travaux si la convention en prévoit ;
- en l'absence de travaux, à la date de son acceptation par le locataire ou l'occupant de bonne foi, après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier. »