Pour les personnels exerçant dans les services de l'administration centrale, à l'exception de ceux régis par les dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, la réduction du temps de travail s'opère, en application de l'article 1er de ce même décret, selon la modalité suivante :
Fixation de la durée hebdomadaire de travail à 38 heures, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 600 heures et de trente jours de congés annuels et assimilés, auxquels s'ajoutent deux jours de fractionnement et treize jours supplémentaires au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.