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Article 5 (Arrêté du 31 décembre 2001 relatif à la création d'une structure fonctionnelle ou au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières (RG-1-A, art. 16/Carrières))

Article 5 (Arrêté du 31 décembre 2001 relatif à la création d'une structure fonctionnelle ou au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières (RG-1-A, art. 16/Carrières))


Les frais engagés pour la formation et la certification visées à l'article 4 sont à la charge de l'organisme.
La commission mentionnée à l'article 4 est composée :
- d'un ingénieur général des mines, président ;
- du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie ou son représentant ;
- de deux chargés de cours participant à la formation de perfectionnement susvisée ;
- de deux représentants des exploitants désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
- de deux représentants des organismes extérieurs de prévention ;
- d'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie (accident du travail).
Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du ministre chargé des mines.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service organisant la formation de perfectionnement.
La certification de ces agents est renouvelée à intervalles d'une durée n'excédant pas cinq ans.
Les agents commençant à exercer des fonctions d'intervention après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel doivent être certifiés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de leur prise de fonctions. Dans l'attente de cette certification, ils ne peuvent intervenir que sous le tutorat d'un agent expérimenté ; à partir du 1er janvier 2003, le tuteur doit lui-même être certifié.
Les agents exerçant des fonctions d'intervention à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel doivent être certifiés dans un délai maximum de trois ans ; dans l'attente de leur certification, ils peuvent exercer des fonctions d'intervention sans tutorat.
En cas de force majeure dûment constatée, les délais prévus aux deux alinéas précédents peuvent exceptionnellement être prolongés d'une année.