I. - Pour l'application du 2° de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, sont considérées comme matières premières les produits qui s'incorporent dans un processus de fabrication d'un produit fini ou semi-fini et/ou qui font l'objet d'une transformation ou d'une ouvraison substantielle.
Ne constituent pas des matières premières au sens des dispositions susvisées les biens qui sont destinés à être montés, assemblés ou conditionnés dès lors que ces opérations n'ont pas pour conséquence la transformation desdits biens ainsi que les biens consommables qui contribuent de manière indirecte à la fabrication du produit fini ou semi-fini.
II. - Seules les importations de matières premières destinées à des personnes exerçant l'une des activités de production mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et utilisées par ces personnes pour les besoins de ces activités ouvrent droit à exonération.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la production par l'importateur, à l'appui de la déclaration en douane, d'une attestation établie en double exemplaire, comportant notamment :
1° Les nom, prénom, profession ou raison sociale et adresse du destinataire des biens ;
2° Les références et date de la facture de vente conclue entre l'importateur et le destinataire lorsque ce dernier ne procède pas directement aux formalités de dédouanement ;
3° L'engagement du destinataire d'utiliser les biens dans les conditions ouvrant droit à exonération ;
4° La nature, la quantité et la valeur des produits importés ;
5° L'engagement de l'importateur d'acquitter auprès de la recette des douanes la taxe devenue exigible, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération d'octroi de mer.