I. - Pour l'application des articles 5 et 37 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée et à la condition que le conseil régional ne mette pas en oeuvre les dispositions du dernier alinéa de l'article 5, les assujettis dont le chiffre d'affaires atteint ou dépasse le seuil de 550 000 EUR en cours d'année cessent d'être exonérés de plein droit de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'atteinte ou le franchissement du seuil est intervenu. Il en est de même lorsque l'atteinte ou le dépassement de ce seuil intervient au cours de la première année d'activité.
II. - Si le conseil régional ne met pas en oeuvre les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les entreprises de production visées à l'article 7 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée dont le chiffre d'affaires relatif à leur activité de production passe en dessous du seuil de 550 000 EUR sont exonérées de plein droit de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle leur chiffre d'affaires de production est passé au-dessous du seuil.