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Article Annexe (Arrêté du 17 juin 2004 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire)

Article Annexe (Arrêté du 17 juin 2004 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire)


A N N E X E
RÉFÉRENTIEL DE FORMATION
D'AGENT DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE
Durée minimale de la formation : 32 heures
I. - Objectifs du cours


Les personnes ayant suivi ce cours avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités de l'agent de sûreté de l'installation portuaire telles qu'elles sont définies dans la section A/17.2 du code ISPS et qui comprennent ce qui suit, sans que la liste soit exhaustive :
1. Effectuer une étude de sûreté initiale complète de l'installation portuaire en tenant compte de l'évaluation pertinente de la sûreté de l'installation portuaire ;
2. Veiller à l'élaboration et à la mise à jour du plan de sûreté de l'installation portuaire ;
3. Mettre en oeuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire et procéder à des exercices à cet effet ;
4. Procéder à des inspections de sûreté régulières de l'installation portuaire pour s'assurer que les mesures de sûreté restent appropriées ;
5. Recommander et incorporer les modifications nécessaires au plan de sûreté de l'installation portuaire pour en rectifier les lacunes et mettre à jour le plan pour tenir compte des changements pertinents affectant l'installation portuaire ;
6. Accroître la prise de conscience de la sûreté et la vigilance du personnel de l'installation portuaire ;
7. Veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté de l'installation portuaire ait reçu une formation adéquate ;
8. Faire rapport aux autorités compétentes et tenir un registre des événements qui menacent la sûreté de l'installation portuaire ;
9. Coordonner la mise en oeuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire avec le ou les agents de sûreté compétents de la compagnie et du navire ;
10. Assurer la coordination avec les autorités publiques compétentes en matière de sûreté ;
11. S'assurer que les normes applicables au personnel chargé de la sûreté de l'installation portuaire sont respectées ;
12. S'assurer que le matériel de sûreté est correctement utilisé, mis à l'essai, étalonné et entretenu ;
13. Aider l'agent de sûreté du navire à confirmer, sur demande, l'identité des personnes cherchant à monter à bord du navire.


II. - Compétences des intervenants


Les instructeurs doivent avoir une expérience suffisante de la sûreté maritime et doivent connaître les prescriptions du chapitre XI-2 de SOLAS 74 amendé et du code ISPS.
Les instructeurs doivent avoir une bonne connaissance des méthodes pédagogiques.
Le module A devra être assuré par un spécialiste du droit maritime.
Le sous-module B1 devra être assuré par un spécialiste de la gestion du risque.
Le sous-module B2 devra être assuré par un spécialiste des communications maritimes ou par une personne ayant des connaissances équivalentes.
Le sous-module B3 devra être assuré par un intervenant ayant des compétences avérées en matière de pédagogie.
Les sous-modules C1, C3 et le module E devront être assurés par un officier de l'armée française spécialisé dans les problèmes de sûreté ou par une personne ayant des connaissances équivalentes.
Le sous-module C2 devra être effectué par un professionnel de la sûreté ayant une expérience avérée de la sécurité intérieure et ayant des compétences réelles dans le domaine de la gestion de foule ou par une personne ayant des connaissances équivalentes.
Le sous-module C4 devra être assuré par un instructeur ayant une expérience avérée de la fouille des sites et des personnes ou par une personne ayant des connaissances équivalentes.
Le module D devra être assuré par un formateur ayant occupé la fonction d'officier sur les navires de commerce.
Le module F devra être assuré par une personne ayant une connaissance de la gestion de crise impliquant les services de l'Etat ou par une personne ayant des connaissances équivalentes.


III. - Programme de la formation