Les agents de catégorie A, B et C peuvent bénéficier des taux de référence attribuables au titre des dispositions de l'article 2 (1°), selon qu'ils exercent les fonctions « enquête » ou « laboratoire » ou « administration générale », dans les conditions suivantes :
104 points pour les agents de catégorie A ;
83 points pour les agents de catégorie B ;
72 points pour les agents de catégorie C.