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Article 10 (Décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz)

Article 10 (Décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz)


Le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est nommé parmi les membres du conseil d'administration, pour une durée de trois ans, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture après consultation des membres du conseil d'administration issus des organisations représentatives du spectacle vivant dans le secteur des variétés.
Il préside le conseil d'administration et veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.