L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le contingent annuel attribué aux différents grades est fixé à 7 570 chevaliers, 3 785 officiers et 280 commandeurs.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe la répartition par académies de la part du contingent des Palmes académiques qui leur est réservée. »