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Article 3 (Décret n° 2002-873 du 3 mai 2002 modifiant le décret n° 88-236 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)

Article 3 (Décret n° 2002-873 du 3 mai 2002 modifiant le décret n° 88-236 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)


Après l'article 10, il est inséré un chapitre IV intitulé : « Du troisième concours » ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Du troisième concours


« Art. 10-1. - Les épreuves d'admissibilité du troisième concours de recrutement des administrateurs territoriaux comprennent :
« 1° Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du xviiie siècle jusqu'à nos jours devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée. Un dossier est mis à la disposition du candidat (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;
« 2° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas exposé dans un dossier et portant sur un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale ou un établissement public local (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
« 3° Une note de synthèse, à partir d'un dossier, portant au choix du candidat au moment de son inscription, soit sur le droit public, soit sur les finances publiques et l'économie financière, soit sur les questions sociales (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
« 4° Une note de synthèse, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes : droit des affaires, droit civil, droit pénal, sociologie, gestion comptable et financière des entreprises, développement local et politique de la ville, démographie, statistique (durée : quatre heures ; coefficient 5).
« Art. 10-2. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
« Les épreuves d'admission du troisième concours comprennent :
« 1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, visant à apprécier les capacités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que sa motivation et sa capacité à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : trente minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 5) ;
« 2° Une interrogation orale portant sur le domaine non choisi par le candidat lors de la troisième épreuve d'admissibilité (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 4) ;
« 3° Une interrogation orale portant sur le domaine non choisi par le candidat lors de la troisième épreuve d'admissibilité et de la deuxième épreuve d'admission (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3) ;
« 4° Une épreuve facultative choisie par le candidat au moment de son inscription parmi les épreuves suivantes :
« a) Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction, sans dictionnaire, d'un texte suivies d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) ;
« b) Une épreuve orale portant sur les éléments fondamentaux en matière d'organisation informatique, de logiciels de base et de nouvelles technologies de l'information (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2).
« Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de la moyenne.
« 5° Une épreuve facultative d'exercices physiques (coefficient 1). Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de la moyenne.
« Art. 10-3. - Les programmes des épreuves prévues aux articles 10-1 et 10-2 ci-dessus sont fixés, en tant que de besoin, en annexe du présent décret. »