Les fonctionnaires issus d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie B ou de niveau au moins équivalent et nommés dans un des cadres d'emplois visés à l'article 1er sont classés, lors de la titularisation, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ou emploi.
Les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du V de l'article 5.