Les candidats nommés stagiaires dans un cadre d'emplois de catégorie B et qui, conformément au statut particulier de ce cadre d'emplois, étaient inscrits sur la liste d'aptitude établie en application du 1° ou du 2° de l'article 36 ou de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, perçoivent, pendant la durée de leur stage, lorsqu'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, la rémunération afférente au premier échelon du grade initial du cadre d'emplois.
Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade initial du cadre d'emplois déterminé en application des dispositions des articles 5 à 9. Toutefois, ils perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon ainsi déterminé. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.
Les militaires, stagiaires de l'un des cadres d'emplois visés à l'article 1er, perçoivent, pendant la durée du stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade initial du cadre d'emplois déterminé en application de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Lorsque ces fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 5 à 9 du présent décret et à l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, à l'échelon du grade correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue par le statut particulier de ce dernier.