I. - Après l'article 266 quaterdecies du code des douanes, il est inséré un article 266 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 266 quindecies. - I. - Les personnes qui mettent à la consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 et du gazole repris à l'indice 22 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
« II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du l° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
« III. - Son taux est fixé à 1,2 %. Il est majoré de 0,3 % en 2006, de 1,5 % en 2007, de 1 % en 2008, de 1 % en 2009, puis de 0,75 % en 2010. Il est diminué de la proportion de l'énergie exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue :
« 1° Pour les essences, des produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 bis A du présent code qui y sont incorporés ;
« 2° Pour le gazole, des produits mentionnés au a du 1 de ce même article qui y sont incorporés.
« IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation.
« V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
« En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
« Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.