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Article 14 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 14 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 775 bis, il est inséré un article 775 ter ainsi rédigé :
« Art. 775 ter. - Il est effectué un abattement de 50 000 EUR sur l'actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt et, le cas échéant, le conjoint survivant, soit exclusivement par le conjoint survivant. » ;
2° Au b du I et au II de l'article 779, le montant : « 46 000 EUR » est remplacé par le montant : « 50 000 EUR » ;
3° L'article 788 est ainsi modifié :
a) Les I, II et III deviennent respectivement les II, III et IV ;
b) Il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. - L'abattement mentionné à l'article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits dans la succession. Il s'impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés au I de l'article 779. La fraction de l'abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. » ;
c) Dans le premier alinéa du I, le montant : « 15 000 EUR » est remplacé par le montant : « 57 000 EUR » ;
d) Au III, les mots : « mentionnés au II » sont remplacés par les mots : « mentionnés au III ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.