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Article 7 (Décret n° 2004-1481 du 23 décembre 2004 modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision)

Article 7 (Décret n° 2004-1481 du 23 décembre 2004 modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision)


Le II et le III de l'article 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - Les éditeurs de services de premières exclusivités ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :
« 1° Le samedi, de 18 heures à 23 heures, pour les oeuvres cinématographiques ayant réalisé pendant la première année de leur exploitation un nombre d'entrées en salles en France déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la communication ;
« 2° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures.
« III. - Les autres éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :
« 1° Le vendredi, de 18 heures à 21 heures ;
« 2° Le samedi, de 18 heures à 23 heures ;
« 3° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures. »