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Article (Circulaire du 25 mars 2002 relative à l'élaboration des listes électorales prud'homales)

Article (Circulaire du 25 mars 2002 relative à l'élaboration des listes électorales prud'homales)


Pour être électeur dans le collège des employeurs, il faut :
- soit exercer effectivement la fonction d'employeur (A) ;
- soit être expressément désigné par la loi comme ayant la qualité d'électeur employeur (B) ;
- soit avoir reçu mandat à cet effet en vue de se substituer à son conjoint sur la liste électorale : cas des conjoints collaborateurs (C).


A. - PERSONNES EXERÇANT EFFECTIVEMENT
LA FONCTION D'EMPLOYEUR


Aux termes de l'article L. 513-1, alinéa 4, « sont électeurs employeurs les personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés (au sens prud'homal) ».


1. Personnes qui emploient des salariés pour leur compte
a) Définition générale


Les personnes physiques qui emploient pour leur compte un ou plusieurs salariés ont la qualité d'électeur employeur. Le fait de conclure personnellement un ou plusieurs contrats de travail avec un ou plusieurs salariés pour son compte permet de faire présumer de la qualité d'employeur.


b) Cas particuliers dans l'agriculture


Conjoint coexploitant agricole (art. 789-1 du code rural). - Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds agricole, ils sont présumés s'être donnés réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.
En conséquence, lorsque le conjoint d'un exploitant agricole a ainsi le statut de coexploitant agricole, les deux époux ont la qualité d'électeurs employeurs s'ils occupent au moins un salarié.
Métayers. - Lorsque les métayers occupent un ou plusieurs salariés, ils ont la qualité d'électeur employeur conformément à l'article R. 513-8 du code du travail.


2. Personnes qui emploient des salariés
pour le compte d'autrui


La qualité d'électeur employeur peut être conférée à deux catégories de personnes employant des salariés pour le compte d'autrui :


a) Représentants de l'employeur personne morale


Il s'agit de ceux qui, en tant que représentants d'une personne morale qui occupe des salariés, disposent d'un pouvoir de direction à l'égard de ce personnel et bénéficient à ce titre de la qualité d'employeur au sens du droit du travail.
Au sein des sociétés à responsabilité limitée (SARL), des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), des sociétés en commandite par actions et en commandite simple, les gérants auront généralement la qualité d'électeur employeur.
Au sein des sociétés anonymes (SA) et des associations, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier qu'ils exercent effectivement les fonctions de l'employeur, les représentants de la personne morale sont en tout état de cause électeurs dans le collège des employeurs.
Il est à noter, en ce qui concerne les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail, que l'article L. 782-2 les qualifie expressément de chefs d'établissement à l'égard du personnel qu'ils occupent. Ils ont donc vocation à être inscrits dans le collège des employeurs.
De même, sous réserve de certaines conditions, les gérants salariés visés à l'article L. 781-1 peuvent bénéficier de la qualité d'employeur à l'égard du personnel. Répondant ainsi aux conditions d'inscription dans l'un et l'autre collège, ils seront amenés à choisir la qualité au titre de laquelle ils souhaitent voter (v. infra chap. 2, S2, B).


b) Personnes bénéficiant d'une délégation particulière d'autorité
permettant de les assimiler à l'employeur


Sont électeurs employeurs en vertu de l'article L. 513-1 « les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur ».
Caractéristiques de la délégation d'autorité. - La délégation doit être « particulière » : ce terme signifie que la délégation doit être personnelle. En outre, pour conférer au délégataire conformément à l'esprit du texte le droit de vote aux élections prud'homales en qualité d'employeur, la délégation doit être durable et effective, même si elle n'est établie par écrit qu'à l'occasion de l'inscription sur les listes électorales, pour faire la preuve de son existence.
Contenu de la délégation d'autorité. - L'objet de la délégation variera suivant les cas. Il visera souvent le pouvoir d'embaucher et de licencier des salariés, mais toute délégation d'autorité n'a pas nécessairement ce contenu.
Doit être considéré comme détenant une délégation d'autorité permettant de l'inscrire sur la liste électorale en qualité d'employeur, le cadre disposant sur un groupe de salariés d'une partie des pouvoirs juridiques, économiques ou techniques de l'employeur (fonction d'autorité et de direction sur le personnel par exemple).
L'exercice d'un certain pouvoir hiérarchique, s'il permet de classer son titulaire dans le personnel d'encadrement, ne suffit pas en revanche à l'assimiler à un employeur. A ce pouvoir, doivent s'ajouter d'autres responsabilités telles que celles d'engager l'entreprise à l'égard des tiers, d'organiser les conditions de travail et d'emploi dans l'entreprise par exemple.
Objet et bénéficiaires de la délégation d'autorité. - La délégation d'autorité doit, aux termes de la loi, concerner « un service, un département ou un établissement », c'est-à-dire l'une quelconque des divisions de l'entreprise.
Les directeurs techniques (directeur commercial, directeur du personnel, etc.) entrent dans cette catégorie s'ils remplissent les autres conditions.
Le cadre détenant sur un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité ne doit pas être confondu avec le chef d'établissement. Le premier est un salarié déclaré par le chef d'entreprise ou d'établissement et inscrit dans le collège employeur. Le second est un employeur qui doit procéder à sa propre déclaration en vue de son inscription sur la liste électorale.
Preuve de la délégation d'autorité. - Pour permettre l'inscription du cadre dans le collège électoral des employeurs, la délégation d'autorité doit être écrite. Elle doit en outre émaner d'une autorité disposant elle-même des pouvoirs d'employeur ainsi délégués. Elle peut prendre la forme d'un document spécifique ou, le cas échéant, d'une clause du contrat de travail (art. R. 513-9 du code du travail).
Consultation des intéressés. - En toute hypothèse, il apparaît indispensable que l'avis des intéressés soit recueilli préalablement à leur inscription sur l'état relatif aux personnes bénéficiant d'une délégation d'autorité permettant de les assimiler à des employeurs.


c) Cas de l'Etat et des collectivités territoriales employeurs


Lorsque l'employeur est l'Etat, la personne investie régulièrement du pouvoir de direction sur le service qui occupe un ou des salariés relevant du droit privé est habilitée à voter dans le collège des employeurs, en vue des élections destinées à constituer les conseils des prud'hommes. Elle doit déclarer les agents de droit privé qu'elle emploie. Il en va de même dans les collectivités territoriales.


B. - PERSONNES EXERÇANT DES FONCTIONS
STATUTAIRES DANS LES ENTREPRISES


L'article L. 513-1 confère aux associés en nom collectif, aux présidents de conseils d'administration, aux directeurs généraux et directeurs la qualité d'électeur employeur. Tirant cette qualité des fonctions statutaires qu'ils exercent au sein de l'entreprise, ils n'ont aucune preuve à rapporter qu'ils emploient pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés, ni qu'ils ont personnellement conclu au nom de l'entreprise des contrats de travail avec des salariés
Cette règle est valable tant au sein des sociétés que des associations.
Les « directeurs » au sens de l'article L. 513-1 sont les membres du directoire des sociétés anonymes à organisation bicéphale répartie entre un directoire et un conseil de surveillance.


C. - CAS DES CONJOINTS COLLABORATEURS
D'ARTISANS, DE COMMERÇANTS ET D'AGRICULTEURS


En vertu de l'article L. 513-1 du code du travail, issu de la loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'agriculteur, le commerçant et l'artisan peuvent donner, par écrit, mandat à leur conjoint collaborateur mentionné au registre de mutuelle agricole, au répertoire du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, pour se substituer à eux en vue de l'inscription sur les listes électorales.
Ainsi, à ce titre et dans ces conditions, les conjoints collaborateurs des agriculteurs, commerçants et artisans peuvent être électeurs employeurs.
Le conjoint collaborateur doit, au moment de son inscription sur la liste électorale, en lieu et place de son conjoint, attester de son statut de conjoint collaborateur, de sa mention aux registres ou répertoires correspondant et fournir le mandat de son conjoint. L'ensemble de ces informations peut figurer sur un seul document.
Nota. - Il convient de ne pas confondre les conjoints collaborateurs et les conjoints salariés du chef d'entreprise.