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Article 4 (Arrêté du 16 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 2 août 1996 relatif aux conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option athlétisme, et l'arrêté du 2 août 1996 relatif aux conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option athlétisme)

Article 4 (Arrêté du 16 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 2 août 1996 relatif aux conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option athlétisme, et l'arrêté du 2 août 1996 relatif aux conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option athlétisme)


L'article 2 de l'arrêté du 2 août 1996 précité est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Pour faire acte de candidature à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option athlétisme, les candidats doivent fournir un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, complété par une copie certifiée conforme de l'un des deux diplômes suivants délivré par la Fédération française d'athlétisme :
« - le diplôme d'entraîneur fédéral ;
« - le diplôme d'entraîneur fédéral de courses hors stade, niveau IV.
« En outre, avant le début des épreuves, le candidat remet au président du jury le rapport prévu lors de l'épreuve pédagogique. »