Article 118
Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché.
Les décisions de poursuivre respectent, comme les avenants, les conditions prévues à l'article 19 du présent code.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
Chapitre unique
Contrôle des marchés
Section 1
Les commissions spécialisées des marchés