Le taux prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 30 avril 2002 susvisé est fixé à 30 % en l'absence de données vérifiables sur le taux de défaut statistique moyen constaté sur les prêts délivrés au cours des trois dernières années.
Si l'association dispose de données statistiques vérifiables sur une période de trois ans, le taux applicable au fonds de réserve, en pourcentage, est fixé selon la formule suivante : 1,5 x le taux de défaut constaté défini à l'alinéa précédent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 30 %. Le comité d'habilitation des associations sans but lucratif peut, le cas échéant, majorer ce taux en fonction de la situation particulière de l'association concernée.