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Article 5 (Décret n° 2002-536 du 18 avril 2002 portant organisation du service de défense)

Article 5 (Décret n° 2002-536 du 18 avril 2002 portant organisation du service de défense)


Les autorités responsables des services et entreprises auxquels s'applique le régime du service de défense tiennent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel placé sous ce régime.
Ces renseignements doivent être tenus en permanence à la disposition des hauts fonctionnaires de défense compétents et des agents de l'Etat chargés, par délégation du ministre, de l'assister dans le contrôle des affectations.
Ces renseignements sont conservés et tenus à la disposition des agents visés à l'alinéa précédent dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.