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Article 2 (Arrêté du 18 juillet 2002 relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage)

Article 2 (Arrêté du 18 juillet 2002 relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage)


Un suivi des prélèvements de la bécasse des bois, de la caille des blés et de la tourterelle des bois par l'analyse des tableaux de chasse est effectué à partir d'échantillons représentatifs déterminés par la Fédération nationale des chasseurs, en liaison avec les fédérations départementales et les associations de chasseurs concernées.
Pour la bécasse des bois, le préfet de département peut, par arrêté, à la demande de la fédération départementale des chasseurs et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, imposer un prélèvement maximal autorisé par chasseur et la tenue à jour d'un carnet individuel de prélèvement.