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Article 8 (Décision n° 2005-0113 du 1er février 2005 portant sur l'influence significative de la société SRR sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau de la Réunion et sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau de Mayotte et les obligations imposées à ce titre)

Article 8 (Décision n° 2005-0113 du 1er février 2005 portant sur l'influence significative de la société SRR sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau de la Réunion et sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau de Mayotte et les obligations imposées à ce titre)


SRR met en oeuvre des tarifs de terminaison d'appel vocal « directe », tels que, à compter du 1er avril 2005 et jusqu'au 31 décembre 2005, le prix moyen d'une terminaison d'appel n'excède pas 19,65 centimes d'euros par minute, et le prix annuel d'un bloc primaire numérique n'excède pas 6 342 EUR.
L'opérateur communique ses tarifs applicables à compter du 1er avril 2005 à l'ART, au plus tard le 8 février 2005, et aux opérateurs, au plus tard le 10 février 2005.
Les modalités du contrôle tarifaire prévu au présent article sont définies dans l'annexe A.