Art. 3. - L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence laitière du producteur au titre des livraisons en laiterie et/ou des ventes directes. Toutefois, sont exclues du paiement de l'indemnité les quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement de l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé ou des dispositions de l'article 5 du décret no 84-661 du 17 juillet 1984 alors en vigueur.