Articles

Article (Décret n° 2001-1361 du 28 décembre 2001 relatif aux obligations de gardiennage ou de surveillance de certains immeubles d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Article (Décret n° 2001-1361 du 28 décembre 2001 relatif aux obligations de gardiennage ou de surveillance de certains immeubles d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Art. 1er. - Après le chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire), il est créé un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Gardiennage ou surveillance

de certains immeubles d'habitation

« Art. R.* 127-1. - Afin de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 127-1 du présent code, le bailleur fait assurer, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, le gardiennage ou la surveillance des immeubles collectifs à usage locatif dont il a la gestion.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à tout bailleur dès lors qu'il gère cent logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d'immeubles collectifs formant un ensemble situé soit dans une zone urbaine sensible définie au 3o de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995, soit dans une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est comprise dans une aire urbaine d'un seul tenant regroupant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15 000 habitants.

« Art. R.* 127-2. - Les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont assurées sur l'ensemble de l'année par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein par tranche de cent logements.

« Les personnes affectées à ces fonctions sont employées par le bailleur en qualité de concierges, de gardiens ou d'employés d'immeuble à usage d'habitation. Le bailleur peut, à titre de complément, recourir à des agents de prévention et de médiation ou à des correspondants de nuit. Le bailleur peut également faire assurer le gardiennage ou la surveillance par un prestataire de services.

« Art. R.* 127-3. - Le ou les conseils de concertation locative prévus à l'article 44 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 sont consultés par le bailleur sur le dispositif de gardiennage ou de surveillance qu'il envisage de mettre en oeuvre en application du présent chapitre ainsi que sur ses modifications.

« Art. R.* 127-4. - A la demande du préfet, le bailleur lui fait connaître, dans les deux mois suivants, les mesures qu'il a prises pour l'application du présent chapitre. »