Le décret du 15 février 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 22 et au premier alinéa de l'article 27, les mots : « et par pays d'origine ou de destination » sont supprimés.
II. - Au B de l'annexe 1, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
III. - L'annexe 2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Annexe 2 : Seuils massiques pour lesquels ou au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernant :
A. - Les importations et les exportations des produits du tableau 2 :
1° Produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 10 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 100 grammes ;
2° Précurseurs inscrits au tableau 2 B :
Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par établissement, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
B. - Les importations et les exportations des produits du tableau 3 :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 1 tonne pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) du tableau 3. »
IV. - Le premier alinéa de l'annexe 4 est ainsi rédigé :
« Seuils massiques pour lesquels ou au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernant : »