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Article 1 (Décret n° 2004-772 du 28 juillet 2004 modifiant le décret n° 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 1 (Décret n° 2004-772 du 28 juillet 2004 modifiant le décret n° 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


Le décret du 15 février 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 22 et au premier alinéa de l'article 27, les mots : « et par pays d'origine ou de destination » sont supprimés.
II. - Au B de l'annexe 1, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
III. - L'annexe 2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Annexe 2 : Seuils massiques pour lesquels ou au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernant :
A. - Les importations et les exportations des produits du tableau 2 :
1° Produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 10 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 100 grammes ;
2° Précurseurs inscrits au tableau 2 B :
Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par établissement, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
B. - Les importations et les exportations des produits du tableau 3 :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 1 tonne pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) du tableau 3. »
IV. - Le premier alinéa de l'annexe 4 est ainsi rédigé :
« Seuils massiques pour lesquels ou au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernant : »