Art. 1er. - Il est ajouté, à l'article 2 du décret du 17 décembre 1987 susvisé, un 4o et un 5o ainsi rédigés :
« 4o Rassembler et traiter, à des fins statistiques, des informations individuelles relatives à leurs allocataires ou aux demandeurs d'emploi les sollicitant en vue de percevoir tout revenu de remplacement géré par elles ;
« 5o Communiquer par traitement automatisé aux employeurs mentionnés à l'article L. 351-12 du code du travail assurant la charge et la gestion de l'allocation d'assurance le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de leurs anciens agents ou salariés inscrits comme demandeurs d'emploi. »