Art. 4. - Chacune des épreuves est notée à 0 à 20.
Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent à l'issue de l'épreuve d'admissibilité une note supérieure ou égale à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 10 sur 20.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de 10 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante en vue de l'établissement du classement final.