Art. 1er. - La création d'un groupement d'intérêt public, en application de l'article 1er du décret du 28 août 2001 susvisé, est soumise à l'approbation du préfet du département où se situe le siège du groupement.
A cet effet, le projet de convention constitutive est transmis par le recteur au préfet accompagné des annexes suivantes :
- le programme d'activités du groupement pour les trois années à venir ;
- les projets de comptes du groupement pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de tous les membres, et, dans l'hypothèse où des ressources externes compléteraient les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces fonds ;
- l'état prévisionnel des effectifs comprenant notamment les personnels propres lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels. Cet état précise également les conditions de la mise à la disposition du groupement, par ses membres, de personnels, en particulier le remboursement éventuel de leur rémunération ;
- l'engagement écrit des membres, complété, le cas échéant, par le vote de leur instance délibérante.