Art. 9. - Le point 4 du chapitre II de l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« 4. Cahier de couvoir :
« Un cahier de couvoir doit être régulièrement tenu et conservé pendant au moins trois ans. Doivent y être notés :
« - la provenance des oeufs, et notamment l'identification du troupeau d'origine ;
« - leurs dates de collecte, ou dates de ponte, et d'arrivée ;
« - les résultats des éclosions ;
« - les anomalies éventuelles d'incubation ou d'éclosion ;
« - les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus ;
« - le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos ;
« - le nombre et la destination des poussins d'un jour avec la date d'expédition.
« Ce cahier est visé régulièrement par le vétérinaire sanitaire responsable de la surveillance du couvoir, ainsi que par le directeur des services vétérinaires, ou son représentant, lors de leurs visites. »