L'article 28 est remplacé par les articles 28 et 28-1 :
« Art. 28. - Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du Conseil national, à la Caisse de garantie, au commissaire du Gouvernement, et au procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire.
« La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
« La décision est également portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel et, le cas échéant, un bureau annexe.
« Si l'action disciplinaire est consécutive à une plainte, l'auteur de celle-ci est informé par le commissaire du Gouvernement.
« Art. 28-1. - Un recours peut être exercé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement et le procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
« Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
« La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier. »