La durée de conservation des informations relatives aux usagers n'excède pas la durée nécessaire à la gestion et au suivi des dossiers traités, celle des agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt est limitée à leur présence au sein de la direction, celle des agents des partenaires institutionnels n'excède pas la durée du suivi des dossiers dans lesquels ils sont impliqués.