Le traitement décrit dans l'article 1er pourra être complété par des modules supplémentaires destinés à automatiser les échanges entre les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et les directions de l'agriculture et de la forêt et respectivement les organismes de droit privé et les établissements publics sous tutelle du ministère chargé de l'agriculture référencés à l'article 1er.
Des conventions définissant les habilitations et les conditions d'utilisation des données seront établies.