Art. 8. - Le taux annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles d'architecture est fixé à :
133,24 Euro pour les inscriptions dans le premier cycle conduisant au diplôme de premier cycle des études d'architecture. Le taux réduit correspondant est fixé à 89,03 Euro ;
252,76 Euro pour les inscriptions dans le deuxième cycle conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture et dans le troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG. Le taux réduit est fixé à 168,30 Euro ;
252,76 Euro pour les inscriptions dans les deuxième et troisième cycles conduisant aux autres diplômes. Le taux réduit est fixé à 168,30 Euro.
La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 22,26 Euro.
Les écoles d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription au diplôme d'un montant maximum de 15,5 Euro.