Art. 14. - Sans préjudice des contrôles prévus par la décision de la Commission no 94/338 du 25 mai 1994 fixant les modalités d'application de la directive 90/425/CEE en ce qui concerne le prélèvement d'échantillons en vue des contrôles vétérinaires au lieu de destination :
1o En cas de transit par un centre de rassemblement agréé d'animaux des espèces bovine et porcine destinés à être réexpédiés sur le territoire national, les animaux en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumis préalablement à leur mise sur le marché national à un contrôle documentaire et d'identité par le responsable du centre. Toute anomalie doit être notifiée au directeur des services vétérinaires ;
2o En cas de transit par un centre de rassemblement agréé, les bovins et porcins de boucherie en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être conduits après le marché à un abattoir pour y être abattus dans les délais les plus brefs et au plus tard dans les trois jours ouvrables après leur arrivée au centre de rassemblement.