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Article (Arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Article (Arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Art. 3. - Pour faire l'objet d'une expédition vers un autre Etat membre de l'Union européenne, les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté doivent :

1o Faire l'objet d'un contrôle d'identification et d'un examen clinique effectués par un vétérinaire officiel, le jour du chargement, et ne présenter aucun signe clinique de maladie ;

2o Provenir d'une exploitation placée sous contrôle vétérinaire officiel ;

3o Ne pas avoir été acquis dans une exploitation ni dans une zone faisant l'objet, pour des motifs de police sanitaire, d'une interdiction ou d'une restriction concernant l'espèce en cause, conformément à la législation nationale et communautaire ;

4o Etre identifiés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

5o Ne pas être des animaux à abattre ni faire l'objet de restrictions de police sanitaire dans le cadre d'un programme national ou régional d'éradication des maladies contagieuses ou infectieuses ;

6o Etre acheminés de l'exploitation d'origine au lieu de destination à l'aide de moyens de transport préalablement nettoyés et désinfectés, sans entrer en contact avec d'autres bi-ongulés ne répondant pas au même statut sanitaire.