Art. 8. - Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction.
Les épreuves d'admissibilité et d'admission des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins et notées de 0 à 20. La note zéro attribuée à une épreuve est éliminatoire. Pour une épreuve obligatoire, lorsque le candidat n'y participe pas, rend une copie blanche ou omet de rendre la copie à la fin de l'épreuve, la note zéro lui est attribuée. Le fait de ne pas faire parvenir au jury le(s) dossier(s) prévu(s) à l'une des épreuves est sanctionné par la note zéro.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury, par délibération, dresse la liste des numéros d'anonymat des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves est levé après délibération du jury ; la liste des candidats est alors établie par ordre alphabétique.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, dans la limite des places offertes à chacun des concours et en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes par ordre de mérite des candidats déclarés admis. Des listes complémentaires sont établies par le jury pour chacun de ces concours par section et éventuellement option. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.
Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission sont départagés par la note obtenue à l'épreuve no 2 de l'admission, ou par la note obtenue à l'épreuve d'admission, en cas d'épreuve unique.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section et éventuellement option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que la liste complémentaire.