L'article 29 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - Sont déclarés admis au diplôme d'Etat d'ergothérapeute les candidats qui obtiennent un total de 20 sur 40 sans note inférieure à 10 sur 20 à l'une ou l'autre épreuve visée à l'article 28 du présent arrêté. »