L'article 17 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Chaque module ou partie de module peut être validé par un ou plusieurs contrôles écrits, oraux ou pratiques. Dans le cas où un seul contrôle est organisé pour la validation d'un module, il est obligatoirement écrit et anonyme.
En outre, au cours du deuxième cycle, l'étudiant réalise, après utilisation du traitement de textes, un mémoire d'au moins 40 pages hors annexes.
Ce mémoire doit permettre à l'étudiant de montrer ses capacités à utiliser des outils d'expertise et de recherche, ainsi que ses capacités à synthétiser et rendre compte des résultats de son travail.
Le mémoire peut être :
1. Un travail de recherche fondamentale relatif à la pratique de l'ergothérapie.
2. Un travail de recherche appliquée à partir de l'observation d'un ou plusieurs cas cliniques.
L'étudiant est aidé dans sa recherche et dans son travail d'écriture par un maître de mémoire.
Le sujet et le maître de mémoire sont choisis par l'étudiant en accord avec le directeur de l'institut. »