Art. 1er. - Il est ajouté après l'article 14 du décret du 28 août 1987 susvisé un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Les sessions de formation générale, d'approfondissement ou de qualification et de perfectionnement des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, mentionnées aux articles 2 et 6, sont organisées par les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées ayant reçu habilitation à cet effet.
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe les conditions et les modalités d'octroi et de retrait de cette habilitation ainsi que sa durée. »