Art. 3. - Les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'article 23 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, passent l'examen en au moins trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation et en au moins une épreuve ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article 28 du présent décret. Lorsque l'évaluation a lieu par épreuve ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation. »