Art. 10. - Le choix entre la maîtrise d'oeuvre publique et la maîtrise d'oeuvre privée est effectué par l'attributaire sur proposition du service d'infrastructure, qui tient compte de son plan de charge, des priorités d'emploi de ses moyens propres qui lui ont été imparties et du surcoût occasionné par le recours à la maîtrise d'oeuvre privée. Le cas échéant, le comité de coordination de la fonction infrastructure propose les arbitrages nécessaires.
En cas de recours à la maîtrise d'oeuvre privée, le contrat correspondant est préparé par le service d'infrastructure chargé de la conduite de l'opération et passé par la personne responsable du marché compétente. Toutefois, lorsque l'ouvrage à réaliser comporte des équipements techniques influençant la conception de l'infrastructure, le marché d'études relatif à l'ensemble de l'ouvrage peut être préparé et passé par le représentant habilité de l'attributaire.
Un attributaire peut également décider de recourir à la procédure du mandat de maîtrise d'ouvrage publique, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, après avis préalable du comité de coordination des services d'infrastructure et, si nécessaire, du comité de coordination de la fonction infrastructure. La convention correspondante est, le cas échéant, préparée par le service d'infrastructure selon les instructions de l'attributaire.