Art. 4. - Les coûts relatifs à cette formation théorique et pratique (frais pédagogiques, déplacements et indemnités de mission) sont pris en charge dans le cadre de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.